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L'avenir sera ce qu'on en fera !

Pour un avenir durable et partagé. Parce que je veux croire que l'humain et l'humanité qui en émane pourrait ne pas être un cancer pour la terre et un vampire pour ces congénères. Profondément humaniste, pacifiste, je n'entrevois qu'une solution d'avenir durable et pérenne, en finir avec la destruction systémique de notre écosystème nourricier qu'est la planète. Je prône l'égalité d'importance de toute vie, minérale, végétale, animale, humaine car toute vie est interdépendante des autres. Et rappelons nous, la seule énergie qui n'émet pas de GES est celle qu'on utilise pas ! Le superflue de nos consommations c'est de l'énergie vitale que nous volons à nos enfants et aux leurs !

Principe de la responsabilité environnementale, l'inscrire ou pas au code civil ?

Publié le 15 Mars 2012 par Daniel JAGLINE djexreveur in Questionnement Fondamental

Je ne suis pas juriste, mais je considère que la question ne devrait pas se poser, ce qui est à réfléchir par contre et avec la plus grande vigilance et le plus grand sérieux, c'est comment l'inscrire.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/responsabilite-environnementale-propositions-Club-juristes-15203.php4#xtor=ES-6

Extrait :

La commission environnement du Club des juristes, think tank juridique composé d'avocats, de magistrats et de professeurs de droit, a présenté le 14 mars son rapport intitulé "Mieux réparer le dommage environnemental". Un état des lieux de la problématique de la réparation du dommage environnemental et une série de propositions pour adapter le droit civil à ce nouveau défi.

Pour Yann Aguila, avocat à la Cour, président de la commission environnement du Club des juristes, "la question de la réparation du dommage environnemental est l'une des grandes questions du droit de la responsabilité en ce début de XXIe siècle".

Les lacunes du droit de la responsabilité

Les auteurs du rapport sont partis d'un constat factuel : "il existe aujourd'hui des atteintes à l'environnement, que chacun peut observer, et dont certaines, pourtant, ne sont pas réparées", résume Yann Aguila. Or, "cette absence de réparation vient en grande partie des lacunes du droit", ajoute l'avocat.

L'engagement de la responsabilité environnementale repose en l'état actuel du droit sur deux régimes : laloi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale (LRE), qui transpose une directive européenne de 2004, et le droit commun de la responsabilité civile fondé sur les articles 1382 et suivants du code civil.

Or, la LRE, qui prévoit un mécanisme de police administrative reposant sur l'action du préfet, n'a jamais été appliquée en raison de son champ d'application trop restreint : elle ne vise que les dommages les plus graves et prévoit un grand nombre d'exclusions.

"Dans l'immense majorité des cas, c'est donc sur le fondement du droit civil, et devant les juridictions judiciaires, que la responsabilité environnementale est aujourd'hui mise en cause", constate la commission environnement du Club des juristes. Mais les mécanismes traditionnels de responsabilité se révèlent inadaptés à la problématique de la responsabilité environnementale.

Si certaines décisions de justice, comme celle rendue dans l'affaire de l'Erika, ont pu laisser croire à la possibilité d'une définition par la jurisprudence du "dommage écologique" et des modalités de réparation qui lui sont adaptées, les juridictions adoptent en fait, selon les auteurs du rapport, "des solutions diverses, contradictoires, voire incohérentes" sur l'ensemble des questions posées.

Faire sauter l'exigence du caractère personnel du dommage

Les préconisations du think tank juridique ? Plutôt que d'agir sur le régime de responsabilité environnementale issu du droit communautaire, action lourde et improbable à l'échelle européenne, les auteurs du rapport préconisent une action sur le droit commun de la responsabilité civile.

"Il s'agit de faire sauter le verrou constitué par le principe traditionnel de la responsabilité civile selon lequel le dommage doit présenter un caractère personnel pour pouvoir donner lieu à réparation", précise François-Guy Trebulle, Professeur à l'université Paris V – René Descartes.

La solution ? Intégrer un article 1382-1 dans le code civil, dont la rédaction serait calquée sur celle de l'article 1382 et formulé ainsi : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à l'environnement un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique

Les auteurs du rapport souhaitent également, et ils en font là leur proposition principale, que la loi précise "avec clarté" les modalités de la réparation du dommage environnemental devant le juge civil "pour mettre fin aux hésitations de la jurisprudence".

Se pose tout d'abord la question de la définition du préjudice écologique, que l'on peut envisager couvrir les préjudices à la biodiversité, au sol, à l'eau et aux milieux aquatiques, à l'air, à l'atmosphère… "Il s'agit de nommer pour mieux normer", précise Laurent Neyret, Professeur à l'Université d'Artois, qui prépare avec le Professeur Gilles Martin une nomenclature des préjudices environnementaux. L'amélioration de cette définition passe également par un renforcement de l'expertise environnementale.

Quant à la nature de la réparation, la commission environnement indique que la priorité doit être donnée à la réparation en nature plutôt qu'à une réparation monétaire.

Mais, bien souvent, "la remise en état n'épuise pas la réparation de l'entier préjudice", relève Laurent Neyret. Et de prendre pour exemple la mort de l'ourse Cannelle dans les Pyrénées : dernier représentant de la souche pyrénéenne, sa disparition a entraîné celle d'une espèce entière que l'introduction de spécimens venus de Slovénie ne saurait entièrement réparer.

La réparation en nature doit donc être combinée avec une réparation monétaire à titre accessoire. Le Club des juristes propose d'affecter les dommages et intérêts à un fonds dédié à la protection de l'environnement qui pourrait être géré par l'Ademe. "Ce fonds serait affecté à la mise en œuvre d'actions réparatrices et au financement de plans de réhabilitation environnementale", précise le rapport.

Il est donc proposé la définition suivante, qui est si je comprend bien un aménagement de l'article 1382 existant déjà dans le code civil :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à l'environnement un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Chaque mots, chaque virgules, chaque expressions sont d'une importance extrême en terme juridique, je ne sais si cette formulation est suffisante et assez exhaustive, seul l'avenir pourrait nous le dire lorsque de réelles affaires seraient éventuellement amenées devant les tribunaux.

En fin d'article une proposition me fait réagir, car il est évoqué le possible et visiblement souhaité rôle de fédérateur qui pourrait être confier à une autorité publique, l'Adème en l'occurrence.

L'indépendance de l'Adème est semble-t'il remise actuellement en question, d'où ma première inquiétude quand à cette solution, mais quoiqu'il en soit, ne faudrait-il pas plutôt un organisme totalement indépendant de tout lien avec l'autorité public qu'un gouvernement peut tenter de museler, et des institutions privés industrielles ?

Il va y avoir de l'encre à couler à ce sujet.

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